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Guide des droits et des démarches administratives
VOS DROITS ET DÉMARCHES : Information judiciaire
Une information judiciaire est une enquête menée par un juge d'instruction. Il peut mener une perquisition ou ordonner des écoutes téléphoniques.
Ouverture d'une information judiciaire
Par le procureur de la République
L'information judiciaire est ouverte par un réquisitoire du procureur de la République :
-
suite à une plainte simple de la part de la victime (l'information reste ouverte même si la plainte est retirée),
-
ou au constat d'une infraction par un officier de police judiciaire (par exemple, pour un trafic de drogues).
L'ouverture d'une information judiciaire est obligatoire uniquement en cas de crime (meurtre, viol...). Dans les autres cas, le procureur de la République est libre de saisir ou non le juge d'instruction.
Par la victime
Une victime peut demander directement auprès d'un juge d'instruction l'ouverture d'une information judiciaire, grâce à une plainte avec constitution de partie civile.
Cette procédure est possible uniquement si :
-
une plainte simple pour les mêmes faits a été classée sans suite,
-
ou une plainte simple a déjà été déposée depuis 3 mois sans qu'aucune suite n'ait été donnée,
-
ou en cas de crime, de délit de presse (injure, diffamation...) ou d'infraction au code électoral (achat de voix...).
Pouvoirs du juges d'instruction
Moyens d'enquête
Le juge d'instruction procède à tous les actes qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité.
Il peut faire ces actes lui-même comme :
-
perquisitionner, saisir des preuves,
-
interroger, confronter, auditionner des témoins et les parties civiles.
Il peut aussi demander à la police ou à la gendarmerie de procéder à certains actes à sa place. Il les saisit grâce à une commission rogatoire.
Il peut aussi demander des écoutes téléphoniques ou ordonner des expertises, des prélèvements ADN, etc.
Moyens de contrainte
Le juge d'instruction dispose de moyens de contrainte sur les personnes impliquées, tels que :
-
prononcer des mises en examen,
-
délivrer un mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt,
-
ordonner un contrôle judiciaire, une assignation à résidence sous surveillance électronique,
-
demander au juge des libertés et de la détention de prononcer une détention provisoire.
À savoir : il est possible de demander l'annulation de sa mise en examen devant la chambre de l'instruction de la .
Fin de l'instruction
L'instruction ne prend fin que lorsque l'enquête est terminée, sous réserve que sa durée reste raisonnable. Le juge rend alors une ordonnance de non-lieu ou de renvoi.
* Cas 1 : Non-lieu
Le non-lieu signifie que le juge renonce à renvoyer la ou les personnes mises en examen devant un tribunal.
Il peut être prononcé par le juge, si au moins une des conditions suivantes est remplie :
-
le juge estime que les faits ne constituent pas une infraction,
-
il n'y a pas d'auteur probable identifié de l'infraction,
-
il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen.
Si l'enquête a établi que le mis en examen a agi en état de légitime défense, le juge prononce également un non-lieu. Cependant, l'ordonnance précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits en cause. Elle dira, par exemple, s'il existe bien des preuves que la victime a été blessée par le mis en examen, même si celui-ci n'a fait que se défendre.
Si le mis en examen meurt avant la fin de l'enquête, l'ordonnance de non-lieu précise également s'il existait des charges suffisantes à son encontre.
Le procureur peut demander la réouverture de l'enquête si de nouvelles preuves apparaissent (témoins, preuves matérielles...). Lui seul peut demander cette réouverture, les parties civiles ne peuvent s'adresser directement au juge.
Le juge ne peut pas prononcer de non-lieu pour la seule raison que le mis en examen est atteint de troubles psychiques. L'affaire sera quand même jugée.
* Cas 2 : Renvoi
S'il ne prononce pas le non-lieu, le juge, suivant la gravité des faits :
-
ordonne le renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal de police (pour une contravention),
-
ou la renvoie devant le tribunal correctionnel (pour un délit),
-
ou la met en accusation devant la cour d'assises (pour un crime).
Question ? Réponse !
Références
-
Code de procédure pénale : articles 79 à 84
Pouvoirs du juge d'instruction -
Code de procédure pénale : article 177
Non-lieu -
Code de procédure pénale : articles 188 à 189
Réouverture de l'enquête en cas de nouvelles preuves