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Guide des droits et des démarches administratives
VOS DROITS ET DÉMARCHES : Peut-on utiliser son véhicule personnel pour les besoins de l'association ?
Oui, les bénévoles et les salariés d'une association peuvent utiliser ou mettre à disposition leur propre véhicule pour les besoins de l'association sous certaines conditions.
Devoir de vigilance
Si une association a permis un trajet avec le véhicule personnel d'un bénévole ou un salarié, malgré le danger, elle peut être co-responsable en cas d'accident.
Une association doit toujours veiller à ce que :
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le conducteur soit titulaire d'un permis de conduire valide,
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les passagers ne soient pas transportés dans un véhicule en mauvais état,
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le véhicule soit assuré.
Transport de mineurs
Avant d'organiser le transport de mineurs avec des véhicules personnels, l'association doit avant recueillir par écrit l'accord des parents ou tuteurs légaux.
Les statuts ou le règlement intérieur de l'association peuvent préciser qu'il faut l'accord des parents ou tuteurs légaux pour participer aux activités de l'association.
Assurances
* Cas 1 : Assurance des bénévoles et salariés
L'assurance souscrite par tout particulier pour un usage non professionnel de son véhicule garantit (en général) une utilisation occasionnelle dans le cadre d'une activité associative.
* Cas 2 : Assurance de l'association
Quand une association utilise les véhicules personnels de ses bénévoles et salariés, elle peut souscrire une extension de sa garantie de responsabilité civile (assurance auto-mission). Elle doit lister des véhicules utilisés. Cette assurance permet d'assumer les conséquences financières des dommages causés par un véhicule qui n'est pas bien assuré par son propriétaire.
En complément, l'association peut souscrire des garanties facultatives pour les véhicules (incendie, dommages tous accidents ou collision, vol, bris de glace) et pour le conducteur.
Attention : aucune garantie ne peut couvrir la responsabilité pénale de l'association, ni celle de ses dirigeants.
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Références
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Code civil : articles 1240 à 1244
Responsabilité délictuelle